Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)
Sont autorisées les opérations énumérées ci-après :
1. L'addition aux extraits de café liquides, concentrés ou non, de sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 p. 100 en poids ;
2. L'addition aux extraits de chicorée liquides de sucres alimentaires dans une proportion maximum de 35 p. 100 ;
3. L'addition d'agents anti-agglomérants dans les extraits solubles de café destinés à être utilisés dans les machines automatiques et dans les extraits solubles de chicorée. Un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixe la liste et les conditions d'utilisation de ces additifs ;
4. La décaféination par des solvants sans action chimique sur les extraits de café. Un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixe la liste, les critères de pureté et les teneurs maximales résiduelles des solvants dans le produit fini.