Articles

Article R*253-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*253-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.

Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.