Article R253-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R253-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.