Article R253-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R253-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.