Article R253-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R253-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.