Article R*253-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*253-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.