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Article R*253-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*253-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :

1° Si les substances actives contenues dans le produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, sous réserve des dispositions des articles R. 253-50 à R. 253-52 ;

2° Et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant.