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Article R*253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé, outre les compétences qu'il exerce au titre de l'article R. 255-6 :

1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;

2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.

Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.