Article R*253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
Produit phytopharmaceutique, les substances, les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur, destinés à :
1° Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne sont pas autrement définies ci-après ;
2° Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agit pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance) ;
3° Assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne font pas l'objet de dispositions particulières du Conseil européen ou de la Commission des communautés européennes concernant les agents conservateurs ;
4° Détruire les végétaux indésirables ;
5° Ou détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Les produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés aux points 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 253-1, répondant à la définition des produits phytopharmaceutiques, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.