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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)


La dénomination "extrait de chicorée" ou "chicorée soluble" ou "chicorée instantanée" est réservée à l'extrait de chicorée en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est égale ou supérieure à 96 p. 100 en poids. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p. 100.

La dénomination "extrait de chicorée en pâte" est réservée à l'extrait de chicorée, sous forme pâteuse, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p. 100.

La dénomination "extrait de chicorée liquide" est réservée à l'extrait de chicorée, sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche soluble provenant de la chicorée est, en poids, comprise entre un minimum de 16 p. 100 et un maximum de 50 p. 100.