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Article R251-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R251-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.