Article R251-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R251-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.