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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)


Les extraits de chicorée sont les produits plus ou moins concentrés obtenus par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.

Ces produits sont tirés de matières premières en grains ou en poudre provenant de racines de cichorium intybus L., non utilisées pour la production de chicorée Witloof, et de qualité saine, loyale et marchande, convenablement nettoyées, desséchées et torréfiées avec addition ou non de faibles quantités d'huiles ou de graisses alimentaires et/ou de sucres et/ou de mélasses. Ils peuvent contenir des traces d'éléments insolubles ne provenant pas de la chicorée. Ils ne contiennent pas, sous réserve des dispositions de l'article 7, d'autres éléments que ceux provenant de leur extraction.