Article R*251-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*251-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés "matériel", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés "activités" peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article R. 251-1 :
1° Si ces activités sont agréées ;
2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée "lettre officielle d'autorisation".