Article D251-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D251-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-21 et D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article L. 251-8.