Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)
La dénomination "extrait de café" ou "extrait de café soluble" ou "café soluble" ou "café instantané" est réservée à l'extrait de café en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est égale ou supérieure en poids à 95 p. 100.
La dénomination "extrait de café en pâte" est réservée à l'extrait de café présenté sous forme pâteuse dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100.
La dénomination "extrait de café liquide" est réservée à l'extrait de café sous forme liquide dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 15 p. 100 et un maximum de 55 p. 100.
La dénomination "extrait de café liquide" peut être accompagnée du qualificatif "concentré" si la teneur en matière sèche provenant du café est en poids supérieure à 25 p. 100.