Articles

Article D251-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D251-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :

1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;

2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.

II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :

1° Passeport phytosanitaire C.E. ;

2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;

3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;

4° Numéro d'enregistrement ;

5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;

6° Nom botanique ;

7° Quantité ;

8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;

9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;

10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.

Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :

a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;

b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.

III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.

Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.

Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.

IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.

V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.

VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique, en remplacement du passeport phytosanitaire.