Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)
Les extraits de café sont les produits plus ou moins concentrés obtenus par extraction du café torréfié en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.
Ces produits doivent provenir de matières premières saines, de qualité loyale et marchande et contenir les principes solubles et aromatiques du café. Ils peuvent contenir les huiles insolubles provenant du café, des traces d'autres éléments insolubles provenant du café et d'éléments insolubles ne provenant pas du café ou de l'eau d'extraction. La teneur maximale de ces éléments insolubles sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. Ils ne doivent pas contenir, sous réserve des dispositions de l'article 7, d'autres éléments que ceux provenant de leur extraction.