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Article R242-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le président de la chambre de discipline peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.

Cette ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre supérieure de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre supérieure de discipline.