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Article R242-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.

Il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception.