Article R242-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R242-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.