Article R242-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R242-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de l'enregistrement de la demande.