Article R242-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.
Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.