Article R*242-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Le vétérinaire use de la plus parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité administrative.
Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et conformément à ses instructions, les obligations de service public dont il a été chargé par l'autorité administrative.
En toute circonstance, il assure avec science et conscience les opérations techniques relevant de sa mission.