Article R242-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Vitrine.
Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre.