Articles

Article R*242-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*242-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les vétérinaires peuvent conclure des contrats avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales définissant les actes de médecine et de chirurgie vétérinaires qu'ils s'engagent à pratiquer moyennant une rémunération forfaitaire. Ces contrats sont communiqués au conseil régional de l'ordre.