Article R242-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R242-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Abandon du local professionnel.
Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il occupait, un autre vétérinaire ne peut, dans un délai inférieur à un an, établir son domicile professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de difficulté, le conseil régional de l'ordre est saisi.