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Article R242-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Gestion du domicile professionnel.

Hormis les cas prévus à l'article R. 242-69, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon permanente un domicile professionnel d'exercice par un confrère ou d'y faire assurer un service de clientèle. La location de clientèle est interdite.