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Article R242-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Exercice en groupe de la profession.

Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fasse l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est communiqué au conseil régional de l'ordre par les parties dans le mois suivant sa signature.