Article R*242-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*242-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'ouverture de cabinets annexes est interdite.
On entend par cabinet annexe un cabinet de soins vétérinaires dépendant d'un cabinet principal installé à un autre emplacement, qui ne bénéficie pas de la présence permanente d'un vétérinaire et dont l'ouverture au public est limitée dans la journée.
Toutefois, les conseils régionaux de l'ordre peuvent accorder des dérogations annuelles renouvelables lorsque ces initiatives visent à assurer un meilleur service de la clientèle et se trouvent justifiées par les besoins de la santé animale et les intérêts du public.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts précités.
Il est interdit également à un vétérinaire de faire assurer un service permanent de clientèle par un assistant, dans un cabinet différent de celui où il exerce lui-même.