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Article R*242-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*242-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article R. 242-58, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.