Article R*242-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*242-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous réserve des dispositions des articles R. 242-69 et R. 242-71, tout autre vétérinaire qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le conseil régional de l'ordre.