Article D241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.