Articles

Article R241-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts peuvent constituer des sociétés d'exercice libéral visées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sans abandonner le siège de leur activité qui n'est pas considéré comme cabinet annexe au sens de l'article R. 242-60.

En ce cas, le nombre de ces cabinets ne peut être supérieur à trois.

Une fois constituée, la société peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer des cabinets annexes dans les conditions fixées par le code de déontologie vétérinaire sans que le total des cabinets principaux et annexes puisse excéder le nombre de trois.