Article R241-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R241-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires.