Articles

Article R241-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'assurance de responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société ou par les associés.