Article R241-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R241-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de l'article R. 241-66, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels subsistant après rémunération des parts sociales et constitution éventuelle de réserves.