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Article R241-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil régional de l'ordre peut autoriser des vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts à se constituer en société civile professionnelle sans abandonner le siège de leur activité.

En ce cas, le nombre des cabinets ou cliniques ne peut être supérieur à trois.

Une fois constituée, la société civile professionnelle peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer, dans la limite du nombre prévu à l'alinéa précédent, un ou deux cabinets annexes, toutes les fois que les besoins de la santé animale justifient cette création.