Article R241-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R241-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de vétérinaires.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de vétérinaire.