Articles

Article R231-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :

1° Le pays expéditeur ;

2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;

3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;

4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;

5° La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou, à défaut, la date de durabilité.