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Article R231-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le responsable du centre d'expédition :

1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;

2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition ;

3° Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport correspondant aux entrées des coquillages expédiés.