Article R*231-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*231-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.