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Article R231-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.