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Article R231-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.

Le bénéficiaire de l'autorisation :

1° Conduit les opérations de reparcage selon les règles de gestion de la zone concernée et les clauses des cahiers des charges annexés aux arrêtés d'autorisation ;

2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis au reparcage ;

3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et sorties de coquillages, ainsi que les périodes de reparcage ;

4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre en cause le classement de la zone.