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Article R231-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés à l'espèce de coquillage concerné, au type de contamination en cause et à son niveau initial.

La purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tuniciers.