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Article D227-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D227-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :

"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".