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Article R224-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R224-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :

1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;

2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;

3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.