Article R224-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R224-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipement des organismes qui contribuent à l'exécution des mesures de désinfection prescrites par les services vétérinaires sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.