Article R224-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R224-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.