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Article D223-22-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D223-22-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.